Article R721-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.