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Article R721-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

A défaut de règlement dans le délai d'un mois à partir de la mise en demeure, le directeur de la caisse peut peut délivrer une contrainte dans les conditions fixées par l'article L. 244-9 et la section 2 du chapitre III du titre III du livre Ier.