Article R721-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-33 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse d'assurance vieillesse, invalidité et maladie des cultes, au plus tard le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours de l'année précédente.