Article R721-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-33 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les associations, congrégations et collectivités religieuses font parvenir à la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes, au plus tard le 31 juillet et le 31 janvier de chaque année , une déclaration comportant la liste nominative des assurés qui leur ont été rattachés au cours du semestre précédent. Cette déclaration fournit les éléments nécessaires à la détermination des cotisations à la charge des associations, congrégations et collectivités religieuses et des assurés relevant d'elles conformément à un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.