Article R721-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-32 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les cotisations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 721-3 sont payables à deux échéances semestrielles fixées au 15 janvier pour le le premier semestre et au 15 juillet pour le second semestre .
Toutefois, le débiteur peut demander, avant la date d'une échéance, à s'acquitter de la somme due en deux versements trimestriels d'égal montant. Dans ce cas, la seconde fraction trimestrielle doit être versée le 15 avril ou le 15 octobre au plus tard.
Lors de l'affiliation d'un assuré les cotisations dues pour la période s'écoulant entre la date d'effet de l'affiliation et la plus proche échéance sont calculées au prorata de cette période et versées à cette échéance.
Les cotisations prévues au 1° de l'article L. 721-3 peuvent être payées par les associations, congrégations ou collectivités religieuses pour le compte des assurés qui relèvent d'elles.