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Article R721-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La base forfaitaire prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est égale, par mois, à 169 fois le montant du salaire minimum de croissance.

Le taux de la cotisation d'assurance vieillesse des assurés prévue au 1° du I de l'article L. 721-3 est celui de la cotisation d'assurance vieillesse mise à la charge des salariés affiliés au régime général.