Articles

Article R721-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-29 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le montant annuel de la cotisation forfaitaire à la charge des assurés mentionnée au 1° de l'article L. 721-3, est fixé chaque année de manière à correspondre à la cotisation d'assurance vieillesse qui serait due pour le compte d'un assuré du régime général percevant un salaire lui permettant d'acquérir à soixante-cinq ans, pour la durée maximum d'assurance, une pension égale à la pension définie en application de l'article L. 721-6 compte tenu du taux de la cotisation d'assurance vieillesse du régime général à la charge du salarié en vigueur le 1er janvier de l'année considérée.