Article R721-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R721-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie du régime d'assurance invalidité des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.
Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance invalidité gérée par la caisse.
Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.