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Article R721-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-25 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les disponibilités excédant les besoins de trésorerie de la caisse mutuelle d'assurance vieillesse des cultes font l'objet de placements dans les conditions fixées par les articles R. 623-2 à R. 623-9, à l'exclusion du deuxième alinéa de l'article R. 623-8.

Le produit de ces placements est affecté au financement de l'assurance vieillesse gérée par la caisse.

Sont également affectés au financement de cette assurance les produits du patrimoine de la caisse et les intérêts créditeurs sur dépôts.