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Article R721-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R721-21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Dans les dix jours qui suivent la séance, les les procès-verbaux des délibérations du conseil d'administration sont envoyés au ministre chargé de la sécurité sociale et au ministre chargé du budget, en vue de leur examen dans le cadre des dispositions du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.

Le délai mentionné par ce même article est fixé à vingt jours.

En cas d'urgence, le ministre chargé de la sécurité sociale peut, après entente avec le ministre chargé du budget, viser pour exécution immédiate une délibération qui lui a été communiquée en application du quatrième alinéa de l'article L. 721-2.