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Article R711-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R711-11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Est fixé à 2,4 p. 100 le taux de la cotisation d'assurance maladie assise sur les avantages de retraites mentionnés au 2° du premier alinéa de l'article L. 711-2 et autres que ceux qui sont à la charge des institutions des régimes spéciaux, servis aux ressortissants de ces régimes par des organismes indépendants des institutions gestionnaires desdits régimes.