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Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R711-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Le taux de la cotisation d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès, à laquelle sont assujettis, en application de l'article L. 711-2, les pensionnés des régimes spéciaux qui sont placés sous le régime général de sécurité sociale pour les risques précités est fixé à 1,5 p. 100 des avantages de retraite.

Les pensionnés des régimes spéciaux déjà assujettis à une cotisation pour la couverture des risques précités continuent d'être régis par les dispositions qui les concernent ainsi que les ressortissants du régime spécial de sécurité sociale des industries électriques et gazières qui font l'objet de dispositions particulières.