Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1982 AUTORISANT LE FONDS SPECIAL DES GRANDS TRAVAUX A EMETTRE POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DANS LES DOMAINES DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS PUBLICS,DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE EN MILIEU URBAIN ET RURAL,UN EMPRUNT DE 2 MILLIARDS DE FRANCS REPRESENTE PAR 400000 OBLIGATIONS DE 5000FRS D'UNE DUREE DE 8 ANS)
Article 6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1982 AUTORISANT LE FONDS SPECIAL DES GRANDS TRAVAUX A EMETTRE POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DANS LES DOMAINES DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS PUBLICS,DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE EN MILIEU URBAIN ET RURAL,UN EMPRUNT DE 2 MILLIARDS DE FRANCS REPRESENTE PAR 400000 OBLIGATIONS DE 5000FRS D'UNE DUREE DE 8 ANS)
Les tirages au sort s'effectueront de la manière suivante :
Un numéro sera tiré au sort. Les obligations à amortir seront appelées au remboursement à partir de ce numéro, suivant la suite naturelle des nombres, compte tenu des obligations amorties ou rachetées antérieurement, jusqu'à concurrence du nombre d'obligations dont l'amortissement est à effectuer. Pour l'application de ces dispositions, le numéro "un" sera considéré comme succédant au dernier numéro.
Tous les tirages au sort seront effectués au plus tôt trois mois et au plus tard un mois avant la date fixée pour le remboursement ; vingt jours au moins avant cette date, un avis publié au Journal officiel fera connaître la liste des numéros des titres sortis au tirage, le nombre de titres amortis par rachats ainsi que les numéros des titres sortis aux tirages précédents et non encore remboursés. Les obligations déposées en compte courant à la Sicovam et amorties à la suite d'un tirage au sort seront réparties entre les comptes ouverts aux adhérents et à l'émetteur et affectées par ceux-ci aux déposants de titres au porteur et aux titulaires de certificats nominatifs selon les modalités des articles 18-1 à 18-4 et 18-8 du décret du 4 août 1949, modifié par les décrets des 22 août 1977 et 18 février 1982.
Les intérêts des obligations cesseront de courir à dater du jour où le capital sera mis en remboursement par le Fonds spécial de grands travaux.
Toute obligation présentée au remboursement devra être munie de tous les coupons non échus à la date de présentation ; dans le cas où il en manquerait, le montant nominal des coupons manquants serait déduit de la somme à rembourser.