Articles

Article R766-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R766-34 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En cas de contestation, les administrateurs proclamés élus demeurent en fonctions jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les recours.