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Article R766-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/04/2002
(Code de la sécurité sociale)
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Article R766-28 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le
21/04/2002
(Code de la sécurité sociale)
Le président proclame en public les résultats du scrutin, dès l'établissement du procès-verbal.