Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1982 AUTORISANT LE FONDS SPECIAL DES GRANDS TRAVAUX A EMETTRE POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DANS LES DOMAINES DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS PUBLICS,DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE EN MILIEU URBAIN ET RURAL,UN EMPRUNT DE 2 MILLIARDS DE FRANCS REPRESENTE PAR 400000 OBLIGATIONS DE 5000FRS D'UNE DUREE DE 8 ANS)
Article 5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Arrêté du 8 octobre 1982 AUTORISANT LE FONDS SPECIAL DES GRANDS TRAVAUX A EMETTRE POUR LE FINANCEMENT DES TRAVAUX D'EQUIPEMENT DANS LES DOMAINES DES INFRASTRUCTURES DES TRANSPORTS PUBLICS,DE LA CIRCULATION ROUTIERE ET DE LA MAITRISE DE L'ENERGIE EN MILIEU URBAIN ET RURAL,UN EMPRUNT DE 2 MILLIARDS DE FRANCS REPRESENTE PAR 400000 OBLIGATIONS DE 5000FRS D'UNE DUREE DE 8 ANS)
Le Fonds spécial de grands travaux s'interdit de procéder, pendant toute la durée de l'emprunt, à l'amortissement anticipé des obligations par remboursement.
Indépendamment de l'amortissement normal, le Fonds spécial de grands travaux se réserve le droit d'amortir par anticipation ces obligations en procédant, à toute époque, à des rachats en bourse. Le Fonds spécial de grands travaux affectera en priorité les rachats en bourse effectués à l'amortissement normal de la prochaine échéance ; il ne pourra les affecter à l'amortissement anticipé qu'après épuisement des possibilités d'amortissement normal par rachats en bourse de cette échéance.
Les obligations ainsi amorties seront imputées sans limitation sur les dernières échéances à partir de la dernière jusqu'à concurrence, éventuellement, de l'intégralité d'une ou plusieurs annuités terminales.