Articles

Article R766-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R766-21 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque le scrutin est clos, il est procédé immédiatement au dépouillement des votes.

Le dépouillement est opéré par les scrutateurs sous la surveillance des membres du bureau.

Le bureau peut participer au dépouillement. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, le dépouillement est assuré par les membres du bureau.