Articles

Article R766-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R766-12 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le bureau de vote est composé d'un président, d'au moins deux assesseurs et d'un secrétaire choisi par eux parmi les électeurs inscrits sur la liste électorale.

Dans les délibérations du bureau, le secrétaire n'a qu'une voix consultative. Deux membres du bureau au moins doivent être présents pendant tout le cours des opérations électorales.