Article R762-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R762-38 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La part garantie ne peut excéder le montant des frais exposés par l'assuré ou par ses ayants droit.
Le montant total des prestations en nature versées à l'occasion d'un traitement médical ne peut excéder le montant du remboursement qui aurait été alloué si l'intéressé avait reçu les soins en France.
Les prestations sont versées directement à l'assuré.