Article R762-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R762-30 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les assurés assument les obligations mises à la charge de l'employeur par la législation sur les accidents du travail et les maladies professionnelles.
La déclaration d'accident doit être établie par la victime ou son représentant. Elle doit, sauf motif grave, être adressée à la caisse des Français de l'étranger dans les quarante-huit heures qui suivent l'accident.