Article R762-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R762-28 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Pour le calcul des indemnités journalières, le salaire journalier prévu à l'article L. 433-2 est égal au 1/300 du salaire annuel défini à l'article R. 762-24.