Article R762-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R762-27 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
En vue du paiement des indemnités journalières l'assuré doit fournir une attestation certifiant que son salaire ne lui est pas maintenu intégralement ou partiellement par son employeur pendant la période d'incapacité temporaire.
Si, durant cette période, l'employeur maintient tout ou partie du salaire, il est subrogé de plein droit à la victime dans les droits de celle-ci aux indemnités journalières à due concurrence des sommes qu'il a versées.