Article R762-25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
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Le droit aux prestations s'ouvre à la date d'effet de l'adhésion.
Le versement des prestations est subordonné à la justification du paiement des cotisations exigibles à la date de l'accident ou de la constatation de la maladie professionnelle.