Article R762-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R762-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Sous réserve de l'application de l'article L. 762-7, des articles R. 762-16 à R. 762-18, les pensions d'invalidité sont régies par les dispositions du titre IV du livre III.