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Article R762-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R762-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


La participation de l'assuré aux tarifs servant de base au calcul des prestations de l'assurance maladie prévues à l'article R. 762-37 est fixée ainsi qu'il suit :


1°) 25 p. 100 pour les frais d'honoraires des praticiens et auxiliaires médicaux ;

2°) 30 p. 100 pour tous les autres frais prévus au 1° de l'article L. 321-1 à l'exception des frais d'hospitalisation.

Pour les frais d'hospitalisation, la participation de l'assuré est fixée dans les conditions prévues à l'article L. 322-2.