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Article R762-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R762-12 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Pour les soins donnés à l'étranger, les prestations en nature de l'assurance maladie et de l'assurance maternité sont servies dans les conditions fixées à la section 4 du présent chapitre.

Un arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale détermine les cas et conditions dans lesquels le versement des prestations est subordonné à un accord préalable de la caisse des Français de l'étranger.