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Article R764-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R764-17 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les opérations financières relatives à l'assurance volontaire maladie-maternité des pensionnés des régimes français de retraite résidant à l'étranger sont retracées dans un compte ouvert pour l'exécution en recettes et en dépenses, des opérations afférentes au service des prestations en nature dans le cadre de l'assurance maladie-maternité-invalidité mentionnée au 1° du premier alinéa de l'article L. 762-3.