Article R761-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R761-15 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les militaires servant sur le territoire métropolitain.