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Article R761-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R761-11 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le taux et l'assiette de la cotisation des assurances sociales afférente à la couverture des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité servies en application de la présente sous-section sont identiques à ceux qui sont applicables pour les fonctionnaires ou magistrats en activité sur le territoire métropolitain.