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Article R761-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R761-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Le service des prestations en nature des assurances maladie, maternité et invalidité est confié aux sections constituées par les mutuelles des fonctionnaires ou magistrats auprès des administrations dont relèvent les personnels mentionnés à l'article R. 761-7 et qui ont déjà compétence à cet effet à l'égard des fonctionnaires ou magistrats desdites administrations exerçant leurs fonctions sur le territoire métropolitain.