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Article R761-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R761-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article R. 761-7 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.