Article R761-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R761-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les fonctionnaires et magistrats mentionnés à l'article R. 761-7 demeurent affiliés à la caisse primaire d'assurance maladie dont ils relèvent avant leur départ en service ou en mission à l'étranger.