Article R761-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R761-5 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Dans tous les autres cas, les prestations d'assurances sociales sont servies aux travailleurs détachés dans les mêmes conditions que s'ils résidaient en France.