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Article R761-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R761-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


En cas d'accident du travail survenant au cours du détachement à l'étranger et sauf exception prévue par les conventions et règlements internationaux, il est fait application des dispositions du chapitre 4 du titre IV du livre IV.