Article R755-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R755-0-2 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Le plafond de rémunération des enfants à charge mentionnés à l'article L. 512-3 est égal, pour un mois, à 55 % du salaire minimum de croissance en vigueur dans chacun des départements mentionnés à l'article L. 751-1, multiplié par 169.