Article R753-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R753-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'affiliation des bénéficiaires des dispositions de l'article L. 753-8 à la caisse générale de sécurité sociale du département est opérée soit sur leur demande, soit à la diligence de l'office départemental des anciens combattants dans la circonscription de laquelle se trouve cette résidence.