Article R753-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R753-24-1 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
I.-La durée de vingt-cinq années fixée au premier alinéa de l'article R. 753-24 est applicable aux assurés nés après 1947, quelle que soit la date d'effet de leur pension.
II.-Le nombre d'années mentionné au premier alinéa de l'article R. 753-24 est de :
Dix années pour l'assuré né avant le 1er janvier 1934 ;