Article R753-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R753-23 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
L'application des dispositions de l'article R. 753-22 ne peut avoir pour effet de porter à un chiffre supérieur à quatre le nombre de trimestres d'assurance valables au titre d'une même année civile.