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Article R753-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R753-18 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Pour les personnes qui ont leur résidence habituelle dans un département mentionné à l'article L. 751-1, les prestations servies au titre de soins dispensés en France métropolitaine peuvent être versées par la caisse primaire d'assurance maladie du lieu des soins.