Article R753-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R753-3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Les dispositions du chapitre 5 du titre Ier du livre III sont applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.
Les échelons du contrôle médical institués dans les départements de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Guyane sont placés sous l'autorité d'un médecin-conseil régional.
L'échelon du contrôle médical dans le département de la Réunion est dirigé par un médecin-conseil chef de service relevant directement de la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.