Article R752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R752-15 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le délai de huit jours prévu au premier alinéa de l'article R. 143-8 est porté à quinze jours dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1. Ce délai peut être prolongé dans certains territoires ou dans certaines circonscriptions locales de chacun de ces départements par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé de l'agriculture pris dans les conditions prévues à l'article L. 754-1.