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Article R752-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R752-24 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1, les décisions des conseils d'administration des caisses générales de sécurité sociale et des caisses d'allocations familiales concernant l'action sanitaire sont communiquées au directeur départemental des affaires sanitaires et sociales territorialement compétent aux fins d'observations éventuelles.

Le délai mentionné à l'article R. 151-1 est porté à quinze jours à l'égard de ces décisions.