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Article R752-17 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

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Pour leur application aux départements mentionnés à l'article L. 751-1, les dispositions du chapitre 5 du titre IV du livre Ier du présent code font l'objet, en tant que de besoin, d'adaptations déterminées par décret en Conseil d'Etat.