Article R752-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R752-13 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Le délai d'un mois pour interjeter appel des décisions des tribunaux des affaires de sécurité sociale est, éventuellement, augmenté en raison des distances, conformément aux dispositions applicables dans les départements mentionnés à l'article L. 751-1.