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Article R752-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)

Article R752-8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)


Les caisses générales de sécurité sociale exercent les attributions dévolues aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses régionales et à la caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés.