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Article R743-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R743-10 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Lorsque les cotisations n'ont pas été intégralement acquittées à la fin du mois précédant le trimestre civil d'assurance, les accidents intervenus pendant ce trimestre n'ouvrent pas droit aux prestations des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2.