Articles

Article R743-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R743-9 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les droits des bénéficiaires des assurances prévues aux articles L. 743-1 et L. 743-2 prennent effet du premier jour du mois qui suit la décision de la caisse primaire d'assurance maladie. Ils cessent au dernier jour du trimestre civil en cours sous réserve de l'acquittement des cotisations.

En dehors du premier versement, les cotisations trimestrielles sont payables d'avance dans les quinze premiers jours du mois précédant le trimestre civil d'assurance.