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Article R742-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R742-35 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les droits des personnes qui demandent le bénéfice de l'article L. 742-2 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour le régime général de l'assurance vieillesse.