Article R742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.