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Article R742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)

Article R742-26 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)


Les droits des personnes qui demandent à bénéficier de la faculté de rachat prévue à l'article L. 742-4 sont liquidés suivant les règles en vigueur pour l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.