Article R742-21-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R742-21-6 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Lorsque la personne qui a cessé de relever de l'assurance volontaire invalidité parentale pour être affiliée à un régime obligatoire d'assurance invalidité de travailleurs salariés peut prétendre, dans l'année suivant la reprise d'activité professionnelle, au bénéfice d'une pension d'invalidité, elle est réputée, pour l'application de l'article R. 313-5, avoir accompli 200 heures de travail salarié par trimestre ayant donné lieu au versement de cotisation à l'assurance volontaire parentale.