Article R742-21-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
Article R742-21-5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Code de la sécurité sociale)
La personne qui, dans le délai de six mois suivant la date à laquelle elle cesse de relever des dispositions du premier alinéa, de l'article L. 161-8, adhère à l'assurance volontaire invalidité parentale peut acquitter les cotisations à compter du premier jour du trimestre civil suivant le début de la période de maintien des droits. L'affiliation prend effet à la même date. Lorsque le début de la période du maintien de droits ne coïncide pas avec le début d'un trimestre civil les cotisations sont réputées acquittées à compter du premier jour de cette période.