Article R742-21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Article R742-21-3 AUTONOME VIGUEUR, en vigueur depuis le (Code de la sécurité sociale)
Sur demande de l'intéressée, les cotisations sont prélevées mensuellement sur les prestations familiales, conformément aux dispositions de l'article L. 553-4, sous réserve que leur montant soit intégralement couvert par le montant desdites prestations.
Dans ce cas, l'organisme débiteur de prestations familiales est tenu :
1° De faire connaître à l'assuré, le premier jour du trimestre civil au cours duquel s'éteint son droit aux prestations familiales, qu'il lui appartient, à compter du trimestre suivant, d'acquitter personnellement ses cotisations à l'assurance volontaire invalidité parentale ;
2° D'informer la caisse primaire d'assurance maladie et l'Union pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de la date à laquelle prend fin le droit aux prestations familiales de l'assuré.